B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
114. Lorsque sa présence est requise, l’avocat se présente ou se fait représenter devant le tribunal, à moins d’en être empêché pour des motifs hors de son contrôle. Autant que possible, il en avise préalablement son client, le tribunal et les parties concernées.
D. 129-2015, a. 114.